et après?

Publié le par l'anjouanais

Au Comores, le « OUI » l'aurait emporté ! Paraît-t-il ! Du moins selon la Cour Constitutionnelle « incompétente » ! Et pourtant, pour une situation il est vrai pas tellement identique du point de vue du droit mais très analogue du point de vue politique, la Cour Constitutionnelle Nigérienne a débouté le Président de la République lui rappelant tout bonnement que la notion du « Peuple » souverain ne peut pas être fractionné ; par conséquent puisque c'est le même peuple qui a voté la Constitution du Niger qui fixe le mandat de cinq ans renouvelable une fois, alors Tanja Mamadou ne peut pas la modifier pour se proroger 3 ans comme Sambi aux Comores justifiant cela comme encore Sambi qu'il aurait des projets de développement à terminer ! Pour mieux comprendre l'analogie du Niger aux Comores, parcourons les normes constitutionnelles nigériennes et dans quelles circonstances elles ont été introduites dans la nouvelle constitution adoptée après l'assassinat du putschiste Baré Maïnassara.
En fait, après le coup d'Etat fait par Baré, tout le monde au Niger croyait que ce dernier allait organiser les élections et partir ; c'était sans compter avec l'ivresse du pouvoir ! Baré sera tué et celui qui l'a assassiné a accepté d'organiser des élections auxquelles il ne prendra pas part si et seulement si deux conditions sont incluses dans la nouvelle constitution : L'inscription noir sur blanc dans la constitution nigérienne que les actes commis lors des 2 derniers coups d'Etat sont amnistiés et que le mandat du Président soit renouvelable une fois seulement mais qu'aussi qu'il soit écrit dans la constitution que ces deux normes ne pourront pas faire l'objet de révision.
Ensuite, les membres de la Cour Constitutionnelle nigérienne sont tous des juristes. Le Président désigne un juriste, l'assemblée élit un magistrat, les avocats élisent un autre, les magistrats élisent 2, les professeurs des facultés de droit élisent un autre encore ainsi que les associations de défense des droits de l'homme élisent un magistrat. Ils prêtent tous serment sur le Coran. Leur mandat est de 6 ans non renouvelable. Ils perçoivent des indemnités et ont des avantages identiques aux Ministres pour leur permettre d'être indépendants et surtout de ne pas se sentir redevables vis-à-vis de ceux qui les ont élus puisqu'ils savent que 6 ans après ils partiront ! Alors, la Cour Constitutionnelle Nigérienne a donc débouté le Président Tanja contrairement à la Cour Comorienne qui s'est déclarée incompétente !
En tous les cas, pour les Comores et selon l'Union Africaine par l'inoxydable Madeira, une chose est sûre : la constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 est modifiée. Il reste maintenant à mettre en place les nouvelles institutions ainsi que les nouveaux mécanismes de fonctionnement !
Il faudra avant tout remarquer que les nouvelles dispositions constitutionnelles n'ont pas prévu de « dispositions transitoires » et même le cas de Mayotte n'est pas réglée comme ça l'a toujours été dans toutes les constitutions précédentes. En effet, les Conseillers de l'île de Mayotte est prévu dans la constitution mais le constituant a omis de préciser que cela restera sans effet « jusqu'au retour de Mayotte dans son ensemble comorien ».
Aussi, les nouvelles dispositions ont prévu le remplacement des « lois fondamentales des îles » par des « lois statutaires des îles » qui seront « établies librement par l'île ». Toutefois, avant « l'établissement libre » desdites lois statutaires, les nouvelles dispositions constitutionnelles n'ont pas réglé la période que l'Union Européenne et la France ont appelée « de transition » qui va de la promulgation de la constitution modifiée à la mise en place de toutes les institutions.
En plus, l'alinéa 15 du nouvel article 7-2 dispose que « La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil de l'île ainsi que les modalités et conditions d'élection de ses membres sont fixés par la loi statuaire » et donc sans la loi statutaire, le Conseil de l'île ne peut ni être composé, ni organisé ni fonctionné.
L'alinéa 5 de l'article 20 dispose que « Les modalités et les conditions de désignation des représentants des îles autonomes à l'Assemblée de l'Union sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil de l'île concerné... ». Donc, L'Etat ne pourra pas fonctionner d'autant que les nouvelles dispositions constitutionnelles n'ont pas prévu de dispositions transitoires.
Encore, les alinéas 4 et 5 du nouvel article 7-2 disposent que « Le Gouverneur est le Chef de l'île autonome. Il exerce par voie d'arrêté les compétences qui lui sont attribuées par la constitution et la loi statutaire de l'île autonome... ». Ainsi, sans la loi statutaire, le Gouverneur ne peut pas exercer une partie de ses compétences attribuées par la loi statutaire.
L'alinéa 14 du nouvel article 7-2 stipule que « Le mandat de Conseiller de l'île ne donne pas droit à rémunération. Toutefois des indemnités de déplacement et de présence pourront lui être attribuées par arrêté du Gouverneur dans la limite fixée par la loi statutaire ». Donc, sans la loi statutaire, le Conseil de l'île pourra ne pas être fonctionnel.
L'alinéa 16 du nouvel article 7-2 dispose que « Les conditions relatives aux attributions et au fonctionnement du Gouvernorat ainsi que les rapports entre le Gouvernorat et le Conseil de l'île sont fixés par la loi statutaire ». Ainsi donc, sans la loi statutaire, l'Exécutif et l'organe délibératif de l'île ne peuvent communiquer et exercer harmonieusement leurs compétences respectives.
L'alinéa 12 du nouvel article 7-2 dispose que « Les Conseillers de l'île sont élus avec leur suppléant au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour un mandat de 5 ans. Une loi de l'Union détermine le nombre de circonscriptions et les modalités du scrutin ». Donc, avant l'organisation des élections des Conseillers des îles, une loi de l'Union doit nécessairement être adoptée pour l'organisation du scrutin.
L'alinéa 13 du nouvel article 7-2 dispose que « le nombre des Conseillers de l'île ne saurait dépasser : 9 pour Mwali, 11 pour Maoré, 19 pour Ndzouani, 23 pour Ngazidja. Donc, sans la loi citée ci-dessus, il est impossible de connaître le nombre exact des Conseillers dans chaque île.
Le nouvel article 7-3 dispose que « L'île Autonome comprend des collectivités territoriales qui s'administrent librement par des organes, exécutif et délibératif élus, selon les modalités et conditions fixées par la loi de l'Union ». Donc, sans cette loi de l'Union, l'exercice de l'une des compétences attribuées par la constitution aux gouverneurs des îles à savoir « l'administration des collectivités locales », ne sera pas possible.
L'alinéa 3 de l'article 9 de la constitution dispose que « Pour l'exercice de leurs compétences, les îles autonomes tirent leurs recettes propres de la perception des droits et taxes intérieurs sur les biens et services conformément à la loi des finances ». Donc, une nouvelle loi des finances doit être adoptée pour permettre le fonctionnement régulier des îles autonomes.
Il faut noter que l'alinéa 4 de l'article 20 dispose que « Une loi électorale précise les modalités du scrutin ainsi que le découpage des circonscriptions électorales, dont le nombre ne peut être inférieur à 3 par îles ». Ainsi, sans cette loi électorale, il est impossible de connaître le nombre exact « pas inférieur à 3 » des circonscriptions électorales des îles pour les élections législatives.
Et enfin, « ... Le Président et les Vice-présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable dans le respect de la tournante... En tous les cas, une primaire ne peut s'organiser deux fois de suite dans une même île ». Ici l'on ne comprend rien du tout : En effet, ou bien le mandat est renouvelable auquel cas la dernière disposition dudit article serait en contradiction avec la première ; ou bien le mandat du Président de l'Union et de ses Vice-président n'est pas renouvelable auquel cas celle-ci serait en contradiction avec la dernière disposition.
Plus grave encore est la différence entre ce que pensaient faire les constituants de Beït-Salam et ce qu'ils ont écrit. En effet, le nouvel article 46 dispose que « L'élection du Président de l'Union se déroulera en même temps que celle des Gouverneurs ». La première remarque est difficilement saisissable mais très subtile. Le terme « L'élection du Président de l'Union » n'existe pas dans le droit constitutionnel comorien ; plutôt c'est « l'élection du Président de l'Union ensemble avec des vice-présidents » ; est-ce que Sambi veut, en sourdine, éliminer les vice-présidents ou les constituants les ont omis ?
La seconde encore plus gave que l'autre c'est que les constituants de Beït-Salam ont voulu permettre au Président Sambi comme Tanja du Niger, à proroger, sans élection, son mandat pour 1, 2, 3 ou 5 ans. Pour cela, ils ont imaginé cette formule selon laquelle les futurs députés et conseillers réunis en Congrès fixeront la date de la tenue de « l'élection du Président de l'Union et des Gouverneurs ». Mais, mais, mais..., qui peut dire que cette « élection du Président de l'Union » a une quelconque relation avec l'actuel Président Sambi ?
Rappelons que le Congrès cité ne vient pas fixé la date du terme du mandat de l'actuel Président de l'Union Sambi ; plutôt il vient « fixer le calendrier de l'élection du Président de l'Union et des Gouverneurs » sans préciser lesquels !
Ainsi, l'Etat Comorien est bloqué ! Rien ne peut se faire juridiquement parlant !
Que faire ? Sambi aura enfoncé l'Union des Comores jusqu'à la rendre tout simplement non fonctionnelle !
Voilà où en sommes-nous ! Courage Sambi, chef de l'inculte ! Les Comores ont élu aux années 60 Saïd Mohamed Cheikh, un docteur en médecine et en 2006, ils ont tout bonnement élu un Président qui n'a pas fait la classe de terminale ! Ah, ce pays où tout est permis !
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